Art. 9. - Modalités de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.
Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
a) Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6.
Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manoeuvre.
Le conducteur, lorsqu'il quitte son véhicule en stationnement, doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport, soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.
b) Précautions spécifiques.
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.3, les circuits électriques doivent être coupés par une manoeuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.
Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.
c) Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
d) Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kilogrammes de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public ; en outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.
Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1, munis des plaques-étiquettes du modèle no 1 ou 1.5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes ou des citernes mobiles, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes du modèle no 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 mètres d'un autre véhicule du même type, portant une plaque-étiquette du modèle no 3 ou 6.1, ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette du modèle no 1 ou 1.5, et réciproquement.