Art. 14. - I. - La redevance sur le navire et la redevance de stationnement fixées dans chaque port en application de l'article 8 entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.
II. - La redevance sur les marchandises fixée dans chaque port en application de l'article 9 entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2002.