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Article (Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 modifiant le code des ports maritimes (partie Réglementaire))

Article (Décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 modifiant le code des ports maritimes (partie Réglementaire))

Art. 8. - I. - La section I du chapitre II du titre Ier du livre II est intitulée : « Redevance sur le navire et redevance de stationnement ».

II. - Aux articles R.* 212-2, R.* 212-3, R.* 212-12 et R.* 213-5, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « redevance ».

III. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R.* 212-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le taux de la redevance sur le navire est fixé dans chaque port par mètre cube ou multiple de mètres cubes. Il peut varier selon les types de navires déterminés par l'arrêté mentionné à l'article R.* 212-9 en fonction de leur aménagement ou de l'usage pour lequel ils sont conçus.

« Un taux particulier est prévu pour les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.

« Les taux peuvent être différents selon les secteurs du port considérés. »

IV. - Les articles R.* 212-5 à R.* 212-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 212-5. - La redevance sur le navire n'est pas applicable aux :

« 1o Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;

« 2o Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;

« 3o Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie et aux services administratifs ;

« 4o Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;

« 5o Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.

« L'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir une exonération en faveur des navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un intérêt général pour le patrimoine maritime.

« Art. R.* 212-6. - La redevance sur le navire est liquidée distinctement à raison des opérations d'entrée et de sortie du navire.

« Toutefois, lorsqu'un navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à l'entrée. Lorsqu'un navire n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.

« Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison ou n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie.

« La redevance sur le navire est acquittée ou doit être garantie avant le départ du navire.

« Art. R.* 212-7. - La redevance sur le navire fixée dans chaque port peut être modulée dans les conditions suivantes :

« I. - Les modulations applicables aux navires transportant des passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité d'accueil du navire en passagers.

« II. - Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de l'article R.* 212-3.

« III. - Lorsque le navire est affecté à plusieurs usages, sont appliquées les modulations afférentes à son utilisation dominante.

« IV. - Sont exclus du bénéfice des modulations les navires n'effectuant que des opérations de soutage ou d'avitaillement ou de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.

« V. - Les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance peuvent bénéficier d'abattements en fonction de la fréquence des départs de la ligne.

« Les autres navires peuvent bénéficier d'abattements, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la fréquence des départs.

« Art. R.* 212-8. - Les modulations et abattements prévus à l'article R.* 212-7 peuvent être assortis d'un abattement supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ainsi qu'en faveur des lignes nouvelles intracommunautaires de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs. L'abattement supplémentaire ne peut être appliqué pour une durée supérieure à deux ans. Son montant ne peut excéder 50 % de la base sur laquelle il s'applique.

« Art. R.* 212-9. - Les modulations et abattements prévus à l'article R.* 212-7 ne peuvent se cumuler. Lorsque le redevable satisfait aux conditions de plusieurs modulations et abattements, il bénéficie du traitement le plus favorable.

« Art. R.* 212-10. - La redevance peut être assortie d'abattements ou de majorations, dans la limite de 30 % du taux de base, en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où s'effectuent les touchées.

« Art. R.* 212-11. - Par dérogation aux articles R.* 211-1, R.* 212-3, R.* 212-7 à R.* 212-10, l'acte fixant dans chaque port la redevance sur le navire peut prévoir, en cas d'ouverture de relations nouvelles, que les navires effectuant un transport maritime de passagers, de marchandises sur remorques (dites RO-RO) ou de conteneurs entre les Etats membres de l'Union européenne ou des Parties à l'accord de l'Espace économique européen sont soumis pendant une durée n'excédant pas trois ans :

« 1o Soit à un forfait de redevance fixé pour l'ensemble de leur activité pour une période déterminée et liquidé pro rata temporis par échéances au plus de trois mois ;

« 2o Soit à un forfait de redevance fixé à l'unité par passager, remorque, tonne ou multiples de tonnes, ou conteneur.

« VI. - L'article R.* 212-12 est complété par l'alinéa suivant :

"Les navires en relâche forcée mentionnés au 4o de l'article R.* 212-4 peuvent être soumis à la redevance de stationnement."

« VII. - Les articles R.* 231-3 et R.* 231-4 sont abrogés. »

Chapitre V

Redevance sur les marchandises