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Article (Décret n° 2001-564 du 25 juin 2001 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 31 mars 2000 (1))

Article (Décret n° 2001-564 du 25 juin 2001 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 31 mars 2000 (1))

E. - Hormones peptidiques,

substances mimétiques et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe E comprennent les substances suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques :

1. Gonadotrophine chorionique (hCG) chez les hommes uniquement ;

2. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques chez les hommes uniquement ;

3. Corticotrophines (ACTH, tétracosactide) ;

4. Hormone de croissance (hGH) ;

5. Facteur de croissance anologue à l'insuline (IGF-1),

et tous les facteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues ;

6. Erythropoïétine (EPO) ;

7. Insuline,

autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants déclarés. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants doit être obtenue auprès d'un endocrinologue ou un médecin d'équipe.

La présence dans l'urine d'un concurrent d'une concentration anormale d'une hormone endogène appartenant à la classe E ou de son(ses) marqueur(s) diagnostiques constitue une infraction à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est due à une condition physiologique ou pathologique.