Art. 6. - En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité compétente, définie par les décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, peut, dans les conditions fixées par ces décrets, réglementer les activités des pêcheurs maritimes professionnels à pied en :
1o Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ;
2o Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ;
3o Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
4o Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
5o Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.