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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 90

Commission internationale d'établissement des faits

1. a) Il sera constitué une Commission internationale d'établissement des faits, dénommée ci-après « la Commission », composée de quinze membres de haute moralité et d'une impartialité reconnue.

b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d'accepter la compétence de la Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d'élire les membres de la Commission. A cette réunion, les membres de la Commission seront élus au scrutin secret sur une liste de personnes pour l'établissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu'à l'élection des nouveaux membres à la réunion suivante.

d) Lors de l'élection, les Hautes Parties contractantes s'assureront que chacune des personnes à élire à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce qu'une représentation géographique équitable soit assurée dans l'ensemble de la Commission.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l'égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie, comme l'y autorise le présent article.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour :

i) Enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole ;

ii) Faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l'observation des dispositions des Conventions et du présent Protocole.

d) Dans d'autres situations, la Commission n'ouvrira une enquête à la demande d'une Partie au conflit qu'avec le consentement de l'autre ou des autres Parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des Conventions et s'appliquent aussi à toute violation alléguée du présent Protocole.

3. a) A moins que les Parties intéressées n'en disposent autrement d'un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une chambre composée de sept membres nommés comme suit :

i) Cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d'aucune Partie au conflit, seront nommés par le président de la Commission, sur la base d'une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit ;

ii) Deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d'aucune Partie au conflit, seront nommés respectivement par chacune de celles-ci ;

b) Dès la réception d'une demande d'enquête, le président de la Commission fixera un délai convenable pour la constitution d'une chambre. Si l'un au moins des deux membres ad hoc n'a pas été nommé dans le délai fixé, le Président procédera immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la chambre.

4. a) La chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à l'assister et à produire des preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves qu'elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le droit de présenter leurs observations à la Commission.

c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves.

5. a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l'enquête de la chambre avec les recommandations qu'elle jugerait appropriées.

b) Si la chambre n'est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.

c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit le lui aient demandé.

6. La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la présidence de la Commission et de la chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas d'enquête, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante d'une des Parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de 50 % des frais de la chambre. Si des allégations contraires sont présentées à la chambre, chaque Partie avancera 50 % des fonds nécessaires.