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Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 41

Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l'objet d'une attaque.

2. Est hors de combat toute personne :

a) Qui est au pouvoir d'une Partie adverse ;

b) Qui exprime clairement son intention de se rendre, ou

c) Qui a perdu connaissance ou est autrement en état d'incapacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre,

à condition que, dans tous les cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne tente pas de s'évader.

3. Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir d'une Partie adverse dans les conditions inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme il est prévu au titre III, section I, de la IIIe Convention, elles doivent être libérées et toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.