Articles

Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Art. 31. - Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article 40.
Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus pour trois ans par les sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Section 3

Le directeur départemental

des services d'incendie et de secours