Article 33
Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer. »