Article (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)
Art. 17. - L'exécution des manifestations aériennes est placée sous l'autorité d'un directeur des vols retenu pour ses compétences. Il peut être assisté sur sa demande ou à l'initiative de l'organisateur d'un éventuel suppléant. Le directeur des vols et son éventuel directeur des vols suppléant doivent connaître les contraintes spécifiques à toutes les activités prévues au cours de la manifestation et avoir vérifié, en liaison avec l'organisateur, l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'annexe III au présent arrêté.
Le suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité de ce dernier d'assurer ses fonctions.