Article (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Art. 9. - Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.
L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 28 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement, à l'organisme ou au comptable du Trésor dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification, par tout moyen, de la qualité de son signataire.
Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.