Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 32. - Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - Les renseignements mentionnés au 4o de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé. « Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.
« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.
« Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général. »