Art. 4. - Sont électeurs :
1o Dans la catégorie du personnel en activité, les fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires affiliés à la caisse nationale se trouvant dans l'une des positions prévues aux 1o, 2o et 6o de l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux 1o, 2o et 6o de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à la date de publication de l'arrêté fixant la date du scrutin ;
2o Dans la catégorie du personnel en retraite, les titulaires d'une pension d'ancienneté, d'une pension d'invalidité, d'une pension proportionnelle, d'une pension de veuve ou de veuf, ou d'un titre d'avances sur les pensions précitées.
Sont également électeurs dans cette catégorie les agents qui ne sont pas encore détenteurs d'un des titres susvisés mais dont l'admission à la retraite a été prononcée après avis favorable de la caisse nationale.
Les retraités dont la radiation des cadres intervient à la date de publication de l'arrêté fixant la date du scrutin demeurent électeurs dans la catégorie du personnel en activité.