Article (Arrêté du 27 juin 1996 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels)
Art. 7. - Sauf circonstances particulières imposées à l'équipage pour assurer la sécurité :
Une procédure d'approche ne sera pas poursuivie au-delà d'un point spécifié de la trajectoire d'approche si la dernière valeur d'un paramètre météorologique transmise par l'organisme habilité à communiquer les paramètres et reçue par l'équipage est inférieure au minimum opérationnel correspondant de l'équipage ;
La descente sera interrompue à la hauteur de décision ou à la hauteur minimale de descente si :
a) Les références visuelles extérieures ne sont pas acquises ou sont insuffisantes pour assurer la réussite de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles ;
b) Compte tenu des références visuelles extérieures disponibles, la position ou la trajectoire de l'avion apparaît telle qu'elle compromet la réussite de la fin de l'approche et de l'atterrissage avec les moyens disponibles ;
Dans l'éventualité où, la hauteur de décision ou la hauteur minimale de descente ayant été franchie en tenant compte des règles ci-dessus, les références visuelles deviennent ensuite insuffisantes, la procédure sera immédiatement interrompue à moins que cette manoeuvre ne soit moins sûre que la poursuite de l'approche.