Article (Décret no 96-441 du 22 mai 1996 modifiant le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)
Art. 1er. - Le décret du 6 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 19 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté peut également prévoir que tout ou partie de la vérification primitive peut être effectué par des organismes agréés à cette fin par décision du préfet prise sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent. » II. - a) Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article 26, avant l'expression « transactions commerciales », les mots « fourniture d'eau et d'énergie ».
b) L'article 26 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'arrêté soumettant au régime de la vérification périodique une catégorie d'instruments de mesure installés à demeure chez des usagers par des organismes qui en conservent la propriété et qui exploitent des réseaux de distribution peut prévoir qu'il soit procédé à cette vérification en opérant un contrôle statistique de ces instruments ; il appartient alors à ces organismes de répartir ces instruments, pour les besoins de ce contrôle, en lots homogènes ; tous les instruments qui font partie d'un lot vérifié sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification périodique.
« L'exploitant d'un réseau de distribution ne peut procéder, pour effectuer une vérification périodique, à un contrôle statistique qu'à la condition d'avoir établi et de tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement les bordereaux d'identification des instruments composant chacun des lots vérifiés. » III. - La seconde phrase de l'article 27 est remplacée par la disposition suivante :
« La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe d'exactitude. » IV. - L'article 28 est complété par la phrase suivante :
« Dans le premier cas, cet arrêté peut prévoir que certaines des opérations que comporte la vérification périodique sont effectuées par des organismes agréés dans les conditions définies au titre X du présent décret. » V. - L'article 30 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vérification périodique consiste en un contrôle statistique,
cet arrêté peut prévoir que la marque de la vérification périodique prévue au premier alinéa ci-dessus n'est apposée que sur les instruments qui constituent les échantillons représentatifs des lots vérifiés. » VI. - Il est ajouté à l'article 31 un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une vérification périodique consistant en un contrôle statistique fait apparaître que le lot vérifié ne satisfait pas aux dispositions techniques applicables aux instruments qui le composent, l'exploitant du réseau de distribution pourvoit à la mise en conformité de ces instruments avec lesdites dispositions ou, lorsque cette mise en conformité ne peut être faite sans délai, à leur remplacement. » VII. - Les catégories d'instruments de mesure ci-après sont ajoutées à celles mentionnées en annexe au décret du 6 mai 1988 susvisé :
« Instruments de pesage à fonctionnement automatique utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 26 du présent décret ;
« Ensembles de mesurage de masse de gaz utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 26 du présent décret.
« Thermomètres utilisés par les agents de l'Etat pour le contrôle de la température des denrées périssables ou à l'occasion d'expertises portant sur les mêmes denrées. » VIII. - Les lignes ci-après de l'annexe au décret du 6 mai 1988 susvisé sont supprimées :
« - instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteurs à bande ;
« - instruments de pesage totalisateurs discontinus ;
« - trieuses pondérales automatiques ;
« - doseuses. » IX. - Il est substitué à la catégorie d'instruments de mesure mentionnée à l'annexe au décret du 6 mai 1988 susvisé sous la dénomination « appareils destinés à mesurer la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs » les catégories suivantes :
« Instruments destinés à mesurer, pour les véhicules équipés de moteur à essence, les teneurs en monoxyde et dioxyde de carbone des gaz d'échappement ainsi que la teneur de ceux des gaz d'échappement qui servent au calcul du paramètre l (lambda).
« Instruments destinés à mesurer, pour les véhicules équipés de moteur Diesel, l'opacité des fumées. »