Article (Décret n° 96-532 du 14 juin 1996 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) concernant le fonds de solidarité vieillesse)
Art. 2. - Le I de l'article R. 135-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article. »