Art. 14. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles maritimes « pêche » et du certificat d'aptitude professionnelle maritime de matelot.
Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont précisées en annexes III et IV au présent arrêté.