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Article (LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1))

Article (LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1))

Article 9

L'article L. 225-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le I, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « travailleur salarié ou apprenti » et, après les mots : « d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental », sont insérés les mots : « ou d'une collectivité territoriale » ;

2° Dans le II, après les mots : « de l'Etat », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;

3° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts. »