Article (Arrêté du 20 mai 1996 modifiant l'arrêté du 6 février 1987 fixant les épreuves de la partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres)
Art. 1. - Il est inséré dans l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé,
après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :
« Le certificat technique militaire no 1, équitation, ou le certificat de perfectionnement équestre, l'un ou l'autre accompagné d'une attestation de préparation au Centre sportif d'équitation militaire et d'une attestation de pratique pédagogique postérieure d'au moins trois cents heures en unité, sont admis en équivalence et dispensent de subir les épreuves du présent examen.
»