Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 36. - La loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est complétée par deux articles 18 et 19 ainsi rédigés :
« Art. 18. - La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception des articles 7 et 10 à 17.
« L'article 2 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. 2. - La participation au capital social des actionnaires autres que les communes et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 p. 100." « L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
« "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.
« "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
« "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."
« Art. 19. - Pour l'application de la présente loi dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
« 1o "les communes et leurs groupements" au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;
« 2o "les assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". »