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Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))

Art. 23. - Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite et motivée du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, de l'administrateur supérieur aux îles Wallis-et-Futuna ou du représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et de la loi du 29 mai 1874 portant promulgation aux colonies des lois du 3 décembre 1849 et du 29 juin 1867 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France.
Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.
L'étranger est, dans les meilleurs délais, informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.
Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi. Hors des limites de la Grande-Terre en Nouvelle-Calédonie et de l'île de Tahiti en Polynésie française, ce délai est porté à trois jours. Il est porté à cinq jours à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna et en Polynésie française en ce qui concerne les îles australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.
Il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'Etat, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l'une des mesures suivantes :
1o La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;
2o A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
L'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai fixé au quatrième alinéa.
L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de quatre jours par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui et dans les formes indiquées au cinquième alinéa en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il peut l'être aussi lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente de document de voyage permettant l'exécution d'une mesure prévue au premier alinéa du présent article et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document.
Les ordonnances mentionnées aux cinquième et huitième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, ou, à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le territoire. Ce recours n'est pas suspensif.
Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.
Pendant cette même période, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus, émargé par l'intéressé.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LE TERRITOIRE

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE


Chapitre Ier

Dispositions modifiant la législation du travail