Article (Décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement)
Art. 6. - I. - Les procédures d'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité des bateaux de plaisance et des éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II peuvent être les suivantes :
- le contrôle interne de la fabrication ou « module A », défini à l'annexe IV du présent décret ;
- le contrôle interne de la fabrication complété par des essais ou « module A bis », défini à l'annexe V du présent décret ;
- l'examen « CE de type » ou « module B », défini à l'annexe VI du présent décret ;
- la conformité au type ou « module C », définie à l'annexe VII du présent décret ;
- l'assurance de la qualité de la production ou « module D », définie à l'annexe VIII du présent décret ;
- la vérification sur produits ou « module F », définie à l'annexe IX du présent décret ;
- la vérification à l'unité ou « module G », définie à l'annexe X du présent décret ;
- l'assurance qualité complète ou « module H », définie à l'annexe XI du présent décret.
II. - Avant de mettre sur le marché les bateaux de plaisance, le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché, doit procéder ou faire procéder à la vérification de leur conformité aux exigences essentielles en faisant à cet effet application des prescriptions d'un des modules ou d'un groupe de modules mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Le choix du module ou du groupe de modules est fonction de la catégorie du bateau et de sa longueur.
1. Pour les catégories A et B :
- si le bateau a une longueur de coque inférieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A bis ;
- si le bateau a une longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H.
2. Pour la catégorie C :
- si le bateau a une longueur de coque inférieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I du présent décret et le module A bis en cas de non-respect de ces normes ;
- si le bateau a une longueur de coque égale ou supérieure à 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H.
3. Pour la catégorie D, la procédure d'évaluation de la conformité est le module A.
III. - Avant de mettre sur le marché des éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché, applique, pour vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité, soit le module B complété par le module C, ou par le module D, ou par le module F, soit le module G, soit le module H.