Article (Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques)
Art. 2. - Par base de données informatisée, on entend, au sens du présent décret, un ensemble cohérent et structuré d'informations autorisant des recherches croisées sur tout ou partie des zones d'identification, des liens ou du texte des documents la constituant.
Au titre du présent décret, on entend par administrations les services de l'Etat, les juridictions et les autres organismes de droit public relevant de l'Etat.
TITRE Ier
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