Art. 5. - Jusqu'au 1er septembre 2002, et par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 26 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, les professeurs de lycée professionnel agricole dispensant un enseignement dont le service hebdomadaire était précédemment fixé à 23 heures peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur service, trois heures supplémentaires hebdomadaires.