Article (Décret no 96-930 du 22 octobre 1996 modifiant le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)
Art. 12. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie A ou B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux de la météorologie. »