Art. 8. - En cas de décès ou de disparition au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ayants droit de l'élève ou du fonctionnaire stagiaire ou titulaire sont dispensés de l'obligation de remboursement de la somme mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.