Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 9 du décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 susvisé, de l'article 9 du décret du 29 juillet 1998 susvisé et de l'article 3 du décret du 2 août 1999 susvisé, la somme due par l'élève qui interrompt sa scolarité plus de trois mois après la date d'effet de sa nomination ou par le fonctionnaire stagiaire qui met fin à son stage est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté.