Article (Décret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles)
Art. 4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles :
Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés (exception faite des effluents solides) ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ;
A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 ;
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.