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Article (Décret no 96-535 du 12 juin 1996 modifiant le décret no 55-1002 du 26 juillet 1955 modifié relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées)

Article (Décret no 96-535 du 12 juin 1996 modifiant le décret no 55-1002 du 26 juillet 1955 modifié relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées)

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 26 juillet 1955 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les membres du corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et les membres du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 3,5 p. 100 du traitement budgétaire de l'emploi. »