Article (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)
Art. 13. - L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 133-4. - En cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné.
« Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué, de facturation d'un dispositif médical ou de frais de transport non conforme à la prescription.
« Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
« Les litiges nés de l'application du présent article sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. »