Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)
Art. 56. - Les centres de rétention administrative ont vocation à recevoir les étrangers mentionnés à l'article 54, sans considération du lieu de leur résidence.