Art. 6. - Les documents relatifs aux garanties de rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre à Mayotte d'assurer les frais afférents à son retour du lieu situé sur le territoire de Mayotte, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle.
La validité des garanties de rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger ; en cas de modification notable de ce lieu de séjour principal et lorsque, de ce fait, la garantie initialement constituée s'avère manifestement insuffisante pour couvrir les dépenses de rapatriement, l'intéressé doit se munir d'un nouveau document garantissant la prise en charge des frais de retour vers le pays de sa résidence habituelle.
L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le représentant du Gouvernement peut mettre fin à cette obligation.