Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 919
Cet article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret. » (Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 68.) Au livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, la section II est complétée d'un XI intitulé « Armes à feu » qui comprend un article 968 D ainsi rédigé :
« Art. 968 D. - La délivrance, par les préfets, de la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article 85 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 est assujettie à la perception d'un droit de timbre de 50 F. » (Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 84.)