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Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)

Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)

3. Le contenu de l'information


L'information des assujettis doit permettre une exacte application des dispositions de la loi. Devront donc être rappelés aux intéressés :
a) Les obligations qui leur incombent et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect des prescriptions légales.
b) Les délais dans lesquels chaque déclaration de situation patrimoniale doit parvenir à la commission pour la transparence financière de la vie politique :
- dans les deux mois qui suivent l'entrée en fonction ou l'attribution d'une délégation de fonctions pour les élus locaux ;
- dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions pour les dirigeants d'organismes publics concernés par la loi ;
- deux mois au plus avant la date normale d'expiration des fonctions, ou dans les deux mois qui suivent le retrait ou la fin des fonctions si ceux-ci interviennent avant la date normale, pour les membres du Gouvernement, les élus locaux ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996.
c) La forme des déclarations de situation patrimoniale, telle qu'elle résulte du modèle annexé au décret no 96-763 du 1er septembre 1996.
d) Les modalités du dépôt des déclarations de situation patrimoniale, telles qu'elles résultent de l'article 1er du même décret, et les cas dans lesquels un assujetti peut être dispensé du dépôt d'une déclaration (cf. ci-dessus, I, paragraphe 4).