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Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)

Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)

4. Les cas de dispense


a) L'article L.O. 135-1 du code électoral et les articles 1er et 2 de la loi du 11 mars 1988 modifiée disposent que les personnes astreintes à déclaration de situation patrimoniale sont dispensées de déposer une nouvelle déclaration lorsqu'elles en ont déjà établi une, à quelque titre que ce soit, depuis moins de six mois.
b) S'agissant des élus locaux, il y a lieu de considérer, à titre transitoire, que l'obligation de déposer une déclaration de fin de mandat ou de fonctions ne s'applique pas à ceux qui, conformément à la législation alors applicable, n'avaient pas déposé une déclaration correspondant au début desdits mandats ou fonctions. En pareil cas, en effet, le dépôt d'une seule déclaration de fin de fonctions ne permettrait pas à la commission pour la transparence financière de la vie politique d'assurer sa mission, faute de document de référence.
Cette interprétation a été confirmée par un avis rendu par le Conseil d'Etat le 30 mai 1995.
Les élus locaux concernés sont :
- les présidents élus des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;
- les conseillers régionaux, les membres du conseil exécutif de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de fonctions respectivement du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire.
En revanche, les présidents des groupements précités élus ou réélus postérieurement au 9 février 1995 (date de publication de la loi du 8 février), ainsi que les conseillers régionaux, les membres du conseil exécutif de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants bénéficiant d'une délégation de fonctions accordée postérieurement à ladite date, sont entrés dans le champ d'application de la loi et doivent donc souscrire leurs déclarations.
Il en va de même en ce qui concerne la Polynésie française. L'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996 soumet le président, les membres du gouvernement, le président et les conseillers territoriaux de ce territoire à déclaration de situation patrimoniale à compter du renouvellement de ces institutions suivant la publication de cette loi. Ce renouvellement est intervenu en mai dernier pour l'ensemble des institutions du territoire. Les titulaires des mandats ou fonctions visés par la loi sont donc désormais de plein droit astreints à déclaration.
c) L'interprétation donnée par le Conseil d'Etat à propos du cas des élus locaux vaut également s'agissant des autres personnes nouvellement astreintes, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 février 1995, à déclaration de leur patrimoine. Il y a donc lieu de considérer, à titre transitoire, que la prescription de déposer une déclaration de fin de mandat ou de fonction ne s'applique pas à ceux qui, conformément à la législation alors applicable, n'avaient pas déposé une déclaration au début desdits mandats ou fonctions.
Il s'agit des titulaires de l'un des mandats ou de l'une des fonctions suivants :
- les représentants français au Parlement européen, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, ayant commencé à siéger avant le 9 février 1995, date de publication de la loi du 8 février 1995 ;
- les titulaires des fonctions visées au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 mars 1988 précitée ayant été désignés avant le 1er novembre 1996.
En effet, les dispositions de cette loi ne leur étaient pas applicables avant la publication du décret en Conseil d'Etat qu'elles avaient prévu. Ce texte est le décret no 96-762 du 1er septembre 1996, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 1996.