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Article (Arrêté du 9 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des pensions)

Article (Arrêté du 9 janvier 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des pensions)

Art. 6. - Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées :
- pour les personnes décédant après concession de la pension, jusqu'à la fin de la sixième année suivant le décès ;
- pour les personnes décédant en activité, jusqu'au quatre-vingt- cinquième anniversaire théorique de l'individu décédé.
Dans tous les cas, les informations relatives à la santé soumises à des dispositions légales ne sont conservées que pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.