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Article (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))

Article (LOI no 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement (1))

Art. 4. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1o L'article L. 313-2 est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les personnes interdites et les personnes suspendues en application de l'article L. 313-13. » ;
2o Après la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 313-7, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle contrôle en outre le respect des conventions que l'Union d'économie sociale du logement a conclues avec l'Etat et, sur demande de cette union, le respect des recommandations de l'union par ses associés. » ;
3o Dans le dernier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « et propose aux ministres intéressés les éventuelles adaptations du taux visé au premier alinéa de l'article L. 313-1 » sont supprimés ;
4o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-13 ainsi que dans le dernier alinéa du même article, les mots : « un ou plusieurs dirigeants ou » sont insérés après le mot : « suspendre » ;
5o Au troisième alinéa de l'article L. 313-13 :
Le début de l'alinéa est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement l'interdiction d'un ou de plusieurs dirigeants, pour une durée de dix ans au maximum, ou le retrait de l'agrément de l'association concernée. Elle peut également proposer de prononcer à l'encontre de l'association une sanction pécuniaire... (le reste sans changement). » ;
Les deux dernières phrases du même alinéa sont ainsi rédigées :
« L'association ou le dirigeant concerné doit être mis en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l'une des sanctions susmentionnées. La décision du ministre prononçant une sanction d'interdiction ou une sanction pécuniaire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » ;
6o Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 313-13, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont en outre applicables lorsque l'association ne souscrit pas sa quote-part du capital de l'Union d'économie sociale du logement, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2o de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4o du même article. Toutefois, la sanction est prononcée par le ministre après avis de l'Agence nationale et de l'union. » ;
7o Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313-7-1, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme est associé de l'Union d'économie sociale du logement et qu'il ne souscrit pas sa quote-part du capital de cette union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, manque de manière grave et répétée aux recommandations de l'union, ne respecte pas les conventions prévues au 2o de l'article L. 313-19 ou réalise des opérations en méconnaissance des dispositions du 4o du même article,
l'agence nationale met l'organisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. En cas de carence de l'organisme à prendre ces mesures de redressement, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence nationale et de l'union, retirer l'agrément de collecte de cet organisme. »