Article (LOI n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer)
Art. 12. - Il est inséré, au chapitre VI du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme (partie Législative), un article L. 156-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 156-4. - I. - Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée,
situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2 et à proximité des parties actuellement urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers.
« Des mesures compensatoires devront alors être mises en oeuvre permettant le maintien de l'équilibre du milieu marin et terrestre.
« Ces installations organisent ou préservent l'accès et la libre circulation le long du rivage.
« II. - Sont autorisées dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date de publication de la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée, situés dans la bande littorale définie à l'article L. 156-2,
l'adaptation, la réfection et l'extension limitée des constructions existantes. »