Article (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 42. - L'article L. 714-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 714-2. - Le conseil d'administration des établissements publics de santé comprend six catégories de membres :
« 1o Des représentants des collectivités territoriales ;
« 2o Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
« 3o Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
« 4o Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 5o Des personnalités qualifiées ;
« 6o Des représentants des usagers.
« En outre, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
« Les catégories mentionnées au 2o d'une part, et aux 3o et 4o d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1o.
« La catégorie mentionnée au 5o comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
« Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2o ci-dessus.
« Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est, en outre, membre de droit du conseil d'administration.
« La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
« Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif.
Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1o et au 5o ci-dessus.
« Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1o ou au 5o ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
« Les représentants mentionnés au 1o ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.
« Pour les établissements intercommunaux et interdépartementaux, l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1o ou au 5o ci-dessus.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. »