Article (Décret no 96-387 du 9 mai 1996 portant création d'un observatoire interministériel sur les sectes)
Art. 9. - L'observatoire se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président sur proposition du rapporteur général.
Sauf lorsque cette communication est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi, les administrations et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à l'observatoire pour l'exercice de ses missions, lorsque le rapporteur général en fait la demande.