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Article (Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Article (Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments)

Art. 12. - Un laboratoire agréé peut sous-traiter ses analyses, uniquement en cas de surcharge occasionnelle, en les confiant à un laboratoire agréé dans les mêmes conditions.