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Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Art. 51. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales ou pratiques et une épreuve de vérification des aptitudes physiques.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Toute note inférieure à 6/20 à l'écrit et 8/20 aux épreuves orales ou pratiques est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel : seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au minimum un total de 150 points après application des coefficients.