Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 29. - Les agents du groupe 1 peuvent être recrutés conformément à l'article 63 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 parmi les titulaires d'un doctorat de 3e cycle obtenu dans une des disciplines énumérées à l'article 40 du présent arrêté.