Article (Décret no 96-301 du 9 avril 1996 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - L'article R. 351-43-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-43-2. - Lorsque l'aide instituée par l'article L. 351-24 est accordée tacitement ou explicitement et que les conditions de son versement prévues au premier alinéa de l'article R. 351-45 sont remplies, le préfet délivre une attestation d'admission permettant au demandeur de bénéficier des avantages prévus par la législation de sécurité sociale. »