Articles

Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation)

Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation)

Art. 8. - A titre transitoire, dans l'attente de l'agrément d'organismes de formation, la commission de surveillance territorialement compétente assure, sans obligation de formation, le contrôle des connaissances visé au troisième alinéa de l'article 4.