Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation)
Art. 6. - Les organismes de formation agréés devront tenir un registre de délivrance des attestations de formation théorique à l'aptitude d'« agent de sécurité ».
Les attestations y seront inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription sera complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire ainsi que de toutes les références quant à son appartenance à une entreprise exploitant des bateaux à passagers ou des établissements flottants.