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Article (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)

Article (Arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires)

Art. 11. - Si, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté :
a) Que le produit est contaminé par l'agent responsable d'une maladie visée à l'annexe II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ou d'une zoonose ou par quoi que ce soit susceptible de constituer un danger grave pour l'homme ou pour les animaux ;
b) Ou que, s'agissant de viandes ou de produits à base de viande d'animaux de boucherie, il provient d'une région contaminée par une maladie épizootique, sans avoir été soumis au traitement imposé dans ce cas par l'article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1986 modifié susvisé ;
c) Ou que, d'une manière générale, les conditions de salubrité ou de police sanitaire l'exigent,
le vétérinaire inspecteur ordonne la destruction ou autorise, à la demande du détenteur et, si nécessaire, après examens complémentaires pris en charge par ce dernier, toute autre utilisation prévue par la réglementation. Le directeur des services vétérinaires en rend compte immédiatement au directeur général de l'alimentation afin que ce dernier puisse en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne.