Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire, pour recevoir l'agrément sanitaire, les établissements d'entreposage des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine, accomplissant ou non des opérations de conditionnement, de reconditionnement, d'emballage ou de réemballage.
Les plates-formes sont soumises aux dispositions du présent arrêté, de même que les établissements effectuant la congélation ou la surgélation de denrées qu'ils n'ont ni préparées ni conditionnées.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux locaux d'entreposage faisant partie et fonctionnant exclusivement pour les besoins : - d'un établissement dont les produits sont cédés directement au consommateur final ;
- ou d'un établissement déjà agréé conformément aux dispositions de l'article 260 du code rural, étant entendu que, dans ce cas, le responsable de l'établissement mentionne l'activité d'entreposage de ses produits dans son dossier de demande d'agrément ou le complète en spécifiant cette activité.