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Article (Décret no 96-206 du 12 mars 1996 modifiant le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral)

Article (Décret no 96-206 du 12 mars 1996 modifiant le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral)

Art. 3. - Après l'article 14 du même décret, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions. »