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Article (Arrêté du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 21 février 1996 modifiant les conditions d'établissement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Art. 3. - Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.
Le nombre d'unités de service se calcule de la façon suivante :
- du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,95 ;
- à compter du 1er janvier 1993, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,90.